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Mise en œuvre de l’OAP

Pour avoir accès à une eau potable de qualité en quantité suffisante, il faut que les infrastructures d’approvisionnement en eau soient résilientes et sûres. Ces infrastructures sont en règle générale exploitées par les communes sous la surveillance des cantons, et régies à titre subsidiaire, pour ce qui est de l’approvisionnement économique du pays, par l’ordonnance de la Confédération sur la garantie de l’approvisionnement en eau potable lors d’une pénurie grave (OAP), qui est en vigueur depuis le 1er octobre 2020.

Contexte

L’utilisation des eaux et l’approvisionnement en eau relèvent de la compétence des cantons. L’approvisionnement en eau lors d’une pénurie grave est réglé par l’OAP. Les cantons, les communes et les exploitants d’installations d’approvisionnement en eau (ci-après : distributeurs d’eau) sont responsables de mettre en œuvre l’ordonnance. L’OAP comporte à dessein des formulations générales, afin de ménager aux cantons la flexibilité nécessaire pour tenir compte de leurs propres spécificités dans le cadre de l’exécution.

La mise en œuvre de l’OAP doit tenir compte des trois objectifs suivants :

  • le maintien en permanence de l’approvisionnement de la population et des entreprises en eau potable (aussi bien en temps normal qu’en cas d’exploitation perturbée ou de pénurie grave)
  • la garantie d’une infrastructure d’approvisionnement en eau aussi résiliente et sûre que possible
  • l’adoption de mesures de prévention et de gestion des crises reposant sur une répartition des compétences claire et des plans d’urgence éprouvés

L’ordonnance sur la garantie de l’approvisionnement en eau potable lors d’une pénurie grave (OAP)


Prévention et gestion des crises

Le guide des bonnes pratiques (GBP)

Garantir l'approvisionnement en eau et renforcer sa résilience

L’OAP porte pour l’essentiel sur les pénuries graves d’eau potable, mais aborde également la question de la résilience des infrastructures d’approvisionnement au travers de bonnes pratiques, afin de permettre une résolution des perturbations d’exploitation aussi rapide que possible et d’éviter au maximum les pénuries graves. L’art. 4 de l’OAP oblige ainsi les cantons à effectuer une série de préparatifs. Quant à l’art. 6, il exige des distributeurs d’eau qu’ils prennent les mesures nécessaires pour éviter une pénurie grave et qu’ils collaborent aux niveaux organisationnel et technique dans leur zone d’approvisionnement respective. Cette collaboration permet d’exploiter les précieuses synergies liées à des instruments de planification qui ont fait leurs preuves, comme les plans généraux et régionaux d’alimentation en eau.